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Amendements / Accompagnement des malades et fin de vie

Amendement n° 1199 · Article 21

De Justine Gruet (Les Républicains) · déposé le 22/05/2024

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462). » · PDF
Dossier
Accompagnement des malades et fin de vie
Signataires
Mme Gruet, Mme Valentin, M. Ray, M. Vermorel-Marques et M. Dubois
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir l’opportunité pour le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique de recueillir l’avis du médecin traitant de la personne, dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle définie à l’article 8 de la présente loi.

Exposé sommaire

Le médecin traitant n’apparaît pas dans la première version du Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. 

Il est pourtant celui qui centralise et coordonne le parcours de soins d’un patient tout au long de sa vie. 

Dans l’hypothèse où le médecin traitant ne serait pas le médecin mentionné à l’article 7 du présent texte, ce rapport vise à établir pour le médecin la nécessité de rencontrer le médecin traitant de la personne malade.

Celui-ci donne son avis au médecin pour apprécier les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2. 

L’avis du médecin traitant doit rester consultatif. 

Il n’engage pas le médecin mentionné à l’article 7. 

Il reste cependant incontournable pour qu’il puisse fournir au médecin une information plus large sur la vie du patient et de ses antécédents médicaux. 

Cosignataires (4)

Francis Dubois, Nicolas Ray, Isabelle Valentin, Antoine Vermorel