Amendement n° 1058 · Article 6
De Philippe Gosselin (Les Républicains) · déposé le 22/05/2024
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462). » · PDF
- Dossier
- Accompagnement des malades et fin de vie
- Signataires
- M. Gosselin
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être concerné par l’une des mesures de protection juridique définies à l’article 440 du code civil. »
Exposé sommaire
Les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) sont toujours motivées par la vulnérabilité, plus ou moins prononcée, de la personne concernée. Pour l'ensemble de ces personnes, la justice leur reconnaît l'incapacité d'accomplir les actes importants (vente d'un bien immobilier, conclusion d'un prêt d'un montant élevé, par exemple).
Le présent amendement vise donc à ajouter la condition pour le demandeur de l'aide active à mourir qu'il ne soit pas concerné par une mesure de protection juridique (tutelle et curatelle uniquement).