Amendement n° 6 · Article 3
De Yannick Neuder (Les Républicains) · déposé le 07/03/2024
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » · PDF
- Dossier
- Renforcer la sécurité des professionnels de santé
- Signataires
- M. Neuder
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 14/03/2024 | Scrutin n° 3503 | adopté | 69 pour, 3 contre, 8 abst. |
Dispositif
L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour l’infraction définie à l’article 222‑11, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement lorsqu’elle porte sur un professionnel de santé ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé. Pour l’infraction définie à l’article 222‑13, elle ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à prévoir :
- une peine minimale de deux ans d’emprisonnement pour les délits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours sur les personnes professionnels de santé,
- une peine minimale d'un an d'emprisonnement pour les délits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur les professionnels de santé.