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Amendements / Accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et...

Amendement n° 151 · Article 13

De Jean-Louis Bricout (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) · déposé le 18/01/2024

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984). » · texte intégral · PDF
Dossier
Accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Signataires
M. Jean-Louis Bricout, M. Saint-Huile et M. Taupiac
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , ou lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711‑2  dans un délai de deux ans après sa mise en demeure par le teneur du registre ».

Exposé sommaire

Un immeuble est considéré comme étant en carence lorsque le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d’attribution ou la société coopérative de construction, ne sont pas en mesure d’effectuer les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ou à la sécurité et la santé des occupants, du fait des insuffisances de gestion, de graves difficultés financières et de l’importance des travaux. Cet état est déclaré par le président du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel est situé l’immeuble, après l’intervention d’un expert. En cas de carence avérée, l’immeuble est alors exproprié.

Plusieurs collectivités ont des difficultés à mobiliser cette procédure, faute d’expertise locale et de critères précis permettant de caractériser la carence.
Cet article vise donc à faciliter la démonstration de carence par les experts mandatés en créant une présomption de difficultés financières de la copropriété dès lorsque le syndicat de copropriétaires n’est pas en mesure de fournir les comptes de la copropriété à l’expert judiciaire dans un délai de deux mois.

Cet amendement vise à compléter le faisceau d’indice prouvant l’état de carence d’un immeuble. Il prévoit que l’existence de difficultés financières ou de gestion est présumée établie lorsque les syndics ne procèdent pas à l’immatriculation ou à l’enregistrement obligatoire des données relatives à l’état de la copropriété dans le registre national prévu à cet effet alors qu’il y a été mis en demeure depuis deux ans.

Cosignataires (2)

Benjamin Saint-Huile, David Taupiac