Amendement n° 496 · Article 4 bis A
De Stella Dupont (Renaissance) · déposé le 06/12/2023
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- — (en traitement)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
- Signataires
- Mme Dupont, Mme Clapot, M. Belhaddad, Mme Dordain, Mme Rilhac, M. Bordat, M. Buchou, Mme Colomb-Pitollat, Mme Delpech, Mme Heydel Grillere, M. Le Vigoureux, M. Causse, Mme Janvier, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, M. Pont, Mme Hugues, M. Rousset, M. Bothorel, Mme Tiegna et M. Travert
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
À la deuxième phrase de l’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
Exposé sommaire
Les articles 4 et 4 bis A du texte adopté par la commission traitent de l’accès à l’emploi des demandeurs d’asile. Dans le prolongement de ces articles, le présent amendement propose de réduire de deux à un mois le délai d’instruction dévolu à l’autorité administrative pour instruire les demandes d’autorisation de travail déposées par les demandeurs d’asile.
À l’heure actuelle, l’article L554-3 du CESEDA prévoit que « le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. »
L’amendement propose de réduire de deux à un mois le délai d’instruction dévolu à l’autorité administrative. Le délai de deux mois est excessif au regard des autres délais existant en matière professionnelle. En application de l’article L 1237-14 du code du travail, l’autorité administrative dispose par exemple d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables pour se prononcer sur une rupture conventionnelle. De ce fait, pourquoi conserver un délai quatre fois supérieur (2 mois) pour permettre à l’autorité administrative de se prononcer sur une demande d’autorisation de travail (le plus souvent saisonnier) d’un demandeur d’asile ?
Plus le délai sera court, plus les demandeurs d’asile pourront travailler.
Cosignataires (20)
Belkhir Belhaddad, Benoît Bordat, Éric Bothorel, Stéphane Buchou, Lionel Causse, Mireille Clapot, Claire Colomb-Pitollat, Julie Delpech, Ingrid Dordain, Laurence Heydel Grillere, Servane Hugues, Caroline Janvier, Fabrice Le Vigoureux, Laurence Maillart-Méhaignerie, Marjolaine Meynier-Millefert, Jean-Pierre Pont, Cécile Rilhac, Jean-François Rousset, Huguette Tiegna, Stéphane Travert