Amendement n° 495 · Article 4
De Stella Dupont (Renaissance) · déposé le 06/12/2023
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
- Signataires
- Mme Dupont, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Rilhac, M. Bordat, M. Buchou, Mme Colomb-Pitollat, Mme Delpech, Mme Heydel Grillere, M. Le Vigoureux, M. Causse, Mme Janvier, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, M. Pont, M. Rousset, M. Bothorel, Mme Tiegna, M. Travert et Mme Gatel
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les trois phrases suivantes :
« Par dérogation à l’article L. 554‑3, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. »
Exposé sommaire
L’article 4 du texte adopté par la commission traite de l’accès à l’emploi des demandeurs d’asile originaires d’un pays pour lequel le taux de la protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret.
De manière très positive, et par dérogation à l’article L. 554-1 du CESEDA, cet article autorise l’accès au marché du travail des intéressés dès l’introduction de la demande d’asile.
Afin de favoriser l’accès au marché du travail de ces demandeurs d’asile, le présent amendement propose de réduire de deux à un mois le délai d’instruction dévolu à l’autorité administrative. À l’heure actuelle, l’article L554-3 du CESEDA prévoit ainsi que « l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. »
Ce délai de deux mois est excessif au regard des autres délais existant en matière professionnelle. En application de l’article L 1237-14 du code du travail, l’autorité administrative dispose par exemple d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables pour se prononcer sur une rupture conventionnelle. De ce fait, pourquoi conserver un délai quatre fois supérieur (2 mois) pour permettre à l’autorité administrative de se prononcer sur une demande d’autorisation de travail d’un demandeur d’asile ?
Plus le délai sera court, plus ces demandeurs d’asile pourront travailler.
Cosignataires (19)
Benoît Bordat, Éric Bothorel, Stéphane Buchou, Lionel Causse, Mireille Clapot, Claire Colomb-Pitollat, Julie Delpech, Ingrid Dordain, Maud Gatel, Laurence Heydel Grillere, Caroline Janvier, Fabrice Le Vigoureux, Laurence Maillart-Méhaignerie, Marjolaine Meynier-Millefert, Jean-Pierre Pont, Cécile Rilhac, Jean-François Rousset, Huguette Tiegna, Stéphane Travert