Aller au contenu
blackout

Amendement n° 923 · Article 5

De Agnès Carel (Horizons et apparentés) · déposé le 30/09/2023

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique
Signataires
Mme Carel, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Christophe, M. Gernigon, M. Kervran, M. Lamirault, M. Lemaire, M. Marcangeli, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Valletoux et M. Villiers
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement procède à une amélioration du dispositif de la peine complémentaire de suspension du compte d’accès à un service de plateforme en ligne.

En l’état du projet, le prononcé de la peine complémentaire emporte seulement des obligations à la charge des services de plateforme en ligne qui doivent, sous peine de sanction pénale, procéder au blocage du ou des comptes concernés.

Si la suspension de son compte constitue bien une sanction à l’égard de la personne condamnée, elle n’emporte en revanche aucune obligation la concernant.

Afin de renforcer l’efficacité du dispositif, le présent amendement prévoit l’interdiction par la personne condamnée d’utiliser les comptes concernés par la suspension ainsi que d’en créer de nouveaux sur les mêmes services de plateforme en ligne. La violation de ces interdictions sera réprimée des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal qui sanctionne la violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant de certaines peines complémentaires (deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende).

Cosignataires (15)

Henri Alfandari, Béatrice Bellamy, Thierry Benoit, Paul Christophe, François Gernigon, Loïc Kervran, Luc Lamirault, Didier Lemaire, Laurent Marcangeli, Christophe Plassard, Jean-François Portarrieu, Marie-Agnès Poussier-Winsback, Isabelle Rauch, Frédéric Valletoux, André Villiers