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Amendement n° 183 · Article 5

De Laurent Esquenet-Goxes (Démocrate (MoDem et Indépendants)) · déposé le 28/09/2023

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique
Signataires
M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Boyer, M. Giraud, M. Vuibert, M. Pellerin et Mme Mette
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de s’assurer qu’une suspension de compte ne puisse pas intervenir si les comptes mentionnés n’ont pas joué un rôle fondamental dans la réalisation de l’infraction.

Les libertés d’expression et de communication sont des éléments fondamentaux dans le modèle démocratique libéral qui est le nôtre et force est de constater que les réseaux sociaux jouent aujourd’hui un rôle essentiel dans leur réalisation. Ils sont essentiels aux citoyens pour le suivi de l’information, de leurs activités professionnelles…

En supprimant la possibilité de suspendre un compte sur un réseau social d’une plateforme qui n’aurait joué qu’un rôle annexe dans la réalisation d’une infraction, nous assurons ainsi une limite à l’arbitraire et assurons que cette suspension sera limitée aux cas les plus graves où les réseaux sociaux auront joué un rôle majeur dans les violations du droit constatées.

Par ailleurs, un amendement adopté de Louise Morel a créé un stage de sensibilisation aux violences numériques, peine complémentaire pouvant être prononcée par le juge. Ce stage peut donc constituer une autre sanction plus pédagogique que la suspension pour les personnes qui ont utilisé de façon annexe leurs réseaux sociaux dans la réalisation d’une infraction.

Enfin, la sanction de suspension n’est qu’une peine complémentaire pouvant être prononcée par le tribunal : la sanction principale d’une infraction, elle, demeurerait et constituerait le véritable outil de la politique de répression des violations commises.

Cosignataires (6)

Pascale Boyer, Olivier Falorni, Joël Giraud, Sophie Mette, Emmanuel Pellerin, Lionel Vuibert