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Amendement n° 1399 · Article 4

De Émilie Bonnivard (Les Républicains) · déposé le 12/07/2023

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
L'industrie verte
Signataires
Mme Bonnivard
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« I quinquies. – L’exploitant de l’installation de production mentionnée aux I ter et I quater transmet à l’autorité administrative les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux.

« I sexies. – Les objets ou composants d’objets qui sont devenus des déchets et qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu’ils respectent la législation et les normes applicables aux produits. Ils cessent alors d’être des déchets à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation. »

Exposé sommaire

 

– Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I.

– Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet si l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci est similaire à une substance ou à un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I.

– L’exploitant de l’installation de production  transmet à l’autorité administrative les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque le résidu est susceptible d’être dangereux.