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Amendement n° 20 · Article 8

De Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) · déposé le 27/06/2023

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi organique sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345). » · texte intégral · PDF
Dossier
L'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire
Signataires
Mme Anthoine
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« l) À la fin du dernier alinéa, les mots : « n’est susceptible d’aucun recours » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « peut faire l’objet d’un recours par le plaignant selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Le plaignant se voit communiquer l’ensemble des pièces ayant justifié la décision de rejet par la commission d’admission des requêtes. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

« l) À la fin du dernier alinéa, les mots : « n’est susceptible d’aucun recours » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « peut faire l’objet d’un recours par le plaignant selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Le plaignant se voit communiquer l’ensemble des pièces ayant justifié la décision de rejet par la commission d’admission des requêtes. » »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que le plaignant peut contester la décision de rejet de sa plainte, prise par la commission d'admission des requêtes (CAR).

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de prévoir un recours de la décision de la CAR afin d’assurer l’effectivité des droits de la défense et du contradictoire. Ce recours devrait s’accompagner de la communication de l’ensemble des pièces ayant justifié la décision de rejet par la CAR.