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Amendement n° 17 · Article 8

De Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) · déposé le 27/06/2023

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi organique sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345). » · texte intégral · PDF
Dossier
L'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire
Signataires
Mme Anthoine
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Après l’alinéa 38, insérer l'alinéa suivant : 

« h bis ) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le magistrat est entendu par la commission d’admission des requêtes, le justiciable est également entendu à sa demande, le cas échéant assisté de son conseil. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l'alinéa suivant :

« h bis ) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le magistrat est entendu par la commission d’admission des requêtes, le justiciable est également entendu à sa demande, le cas échéant assisté de son conseil. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que lorsque le magistrat mis en cause est entendu par la commission d'admission des requêtes (CAR), le justiciable soit également entendu à sa demande et assisté par un avocat inscrit au barreau.

En effet, les auteurs de cet amendement estiment que le plaignant peut, autant que le magistrat, faciliter l’établissement de la matérialité des faits allégués et à la qualification de ceux-ci.
Afin de garantir le respect effectif du contradictoire, il semble donc nécessaire de prévoir la possibilité, lorsque le magistrat est entendu, que le plaignant puisse également l’être à sa demande.