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Amendement n° 1370 · Article 6

De Fabienne Colboc (Renaissance) · déposé le 29/06/2023

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346). » · texte intégral · PDF
Dossier
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
Signataires
Mme Colboc
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« II. bis – Par exception au II, le tribunal des activités économiques et son président ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’alerte, amiables et collectives de l’ensemble des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Exposé sommaire

Considérant les spécificités associatives du fait :
-       qu’elles sont régies par le code civil et non par le code du commerce ;
-       qu’elles sont assujetties à un régime fiscal qui leur est propre, et que leurs activités sont soumises à des règles fiscales bien spécifiques ;
-       qu’elles relèvent d’un plan comptable spécifique aux organismes de droit privé à but non lucratif.

Le présent amendement, travaillé en collaboration avec France Générosités, le Mouvement Associatif et ESS France, vise à exclure l’ensemble des associations du champ des compétences du TAE.  

Sous-amendements