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Amendement n° 1185 · Article 8 quater

De Danielle Brulebois (Renaissance) · déposé le 29/06/2023

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346). » · texte intégral · PDF
Dossier
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
Signataires
Mme Brulebois
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

L’article L. 1442‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation minimale de formation continue dans les conditions fixées par décret ne peut être candidat au mandat suivant ».

Exposé sommaire

En l'état actuel du droit, seule la formation initiale est obligatoire pour les conseillers prud'hommes. Les textes précisent en effet que « tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire ». Il n'existe aujourd'hui aucun pendant pour la formation continue des conseillers prud'hommes qui est pourtant tout aussi fondamentale. Cet amendement propose que le suivi de la formation continue devienne pour partie obligatoire et que, lorsque cette obligation n'est pas respectée, le conseiller prud'homme ne puisse plus présenter sa candidature au mandat suivant.