Amendement n° 997 · Article 21
De Béatrice Roullaud (Rassemblement National) · déposé le 29/06/2023
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
- Signataires
- Mme Roullaud
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
« Chapitre III :
« Procédures civiles concernant le mineur
« Article XX
« L’article 388‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans toute procédure le concernant, il est procédé à la désignation d’un avocat qui défend l’intérêt de l’enfant, l’assiste et le représente, à défaut d’avocat choisi par l’enfant ou ses représentants légaux. » »
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Il est entendu avec son avocat et éventuellement une personne de son choix. » »
Exposé sommaire
Dans l’état actuel de la procédure civile, le mineur n’est pas assisté ni représenté automatiquement dans une procédure qui le concerne (divorce, droit de visite et d’hébergement des parents, responsabilité civile etc...)
Certes il peut le demander mais lorsqu’il est jeune, il peut ignorer cette possibilité et surtout être influencé par l’un ou l’autre des parents ou encore refuser l’assistance d’un avocat étant dans un conflit de loyauté avec ses parents.
En conséquence il paraît utile, pour défendre l’intérêt de l’enfant, qu’un avocat l’assiste et le représente automatiquement dans toute procédure civile le concernant, y compris donc pour se constituer partie à la suite d’un procès pénal.
Il convient donc de créer dans le TITRE V Dispositions relatives au droit civil, un chapitre III contenant un article unique 22 instaurant l’obligation de désigner ou de choisir un avocat pour toute procédure concernant un mineur.