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Amendement n° 904 · Article 3

De Jean Terlier (Renaissance) · déposé le 29/06/2023

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346). » · texte intégral · PDF
Dossier
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
Signataires
M. Terlier, M. Balanant et M. Pradal
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 231‑7, il est inséré un article L. 231‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑7‑1. – Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant la cour d’assises des mineurs. »

2° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. »

3° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑1‑1. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.

« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.

« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385‑1 du code de procédure pénale, de l’article 388‑2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code. 

« Les articles 385‑1, 388‑2, 388‑3 du même code sont applicables. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à élargir la possibilité pour les assureurs d’intervenir ou d’être mis en cause devant les juridictions pénales des mineurs.

En l’état du droit positif, les articles 388-1 à 388-3 du code de procédure pénale, applicables aux mineurs, autorisent la mise en cause ou l’intervention des assureurs appelés à garantir le dommage devant les juridictions pénales, uniquement concernant les infractions d’homicide involontaire et de blessure involontaire.

Le présent amendement vise à permettre l’intervention ou la mise en cause des dits assureurs dans le cadre des poursuites pénales pour l’ensemble des infractions pénales.

L’intervention de l’assureur au procès pénal vise à renforcer la possibilité pour la victime d’obtenir réparation de son préjudice.

 

Cosignataires (2)

Erwan Balanant, Philippe Pradal