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Amendement n° 862 · Article 5

De Romain Daubié (Démocrate (MoDem et Indépendants)) · déposé le 29/06/2023

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346). » · texte intégral · PDF
Dossier
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
Signataires
M. Daubié et Mme Josso
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

L’article 495‑8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République doit, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, entendre la victime. »

Exposé sommaire

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), avait été introduite par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et permet au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit, une peine qui, en cas d’accord de l’intéressé, pourra être homologuée par le président du tribunal compétent.

 

Dans l’état de la procédure, celle-ci se déroule en deux temps : le procureur s’entretien avec l’auteur des faits et lui propose une peine, qui, si elle est acceptée, devra donc être homologuée.

 

Au titre de l’article 495-13 du code de procédure pénale, la victime n’est invitée à comparaitre qu’en aval du processus, en même temps que l’auteur des faits et devant le président du tribunal.

 

Les victimes ne peuvent donc pas faire faire valoir leurs arguments avant la décision du procureur ce qui peut potentiellement engendrer un certain nombre de frustrations quant à l’impression de méconnaissance de leurs droits. Sachant que les décisions de refus d’homologation sont rares, le poids de la victime dans la procédure est extrêmement marginal.

 

Dans la lignée du précédent, cet amendement de repli souhaite imposer au procureur de recevoir la victime avant de prendre sa décision sur la peine qu’il proposera à l’auteur des faits mais sans que celle-ci soit obligée de requérir l’assistance de son avocat.

Cosignataires (1)

Sandrine Josso