Amendement n° 477 · Article 3 bis AB
De Philippe Latombe (Démocrate (MoDem et Indépendants)) · déposé le 29/06/2023
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- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
- Signataires
- M. Latombe, Mme Brocard, M. Mandon, Mme Jacquier-Laforge, Mme Desjonquères, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp,...
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 60‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 60‑1-2 », sont insérés les mots : « et préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention ».
Exposé sommaire
Dans sa décision du 3 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots «, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020, contraires à la Constitution et décidé de reporter leur abrogation au 31 décembre 2022.
Depuis cette décision et préalablement au 31 décembre 2022 la Cour de Cassation a rendu deux arrêts qui confirment cette décision notamment pour inconventionnalité européenne (Arrêt CJUE du 2 mars 2021 dit « Prokuratuur » (aff. C-746/18)). A l’instar de l’amendement précédent sur l’art 77-1-1, l’art 60-1 est aussi impacté par la décision de la CJUE.
De fait, depuis cette date, les procédures initiées par les procureurs sont fragiles et nécessitent que la loi vienne encadrer les réquisitions par les procureurs pour permettre de sécuriser les procédures et éviter des annulations pour vice de forme.
De fait, le recours au JLD (juge indépendant selon la CJUE, indépendance qu'elle ne reconnaît pas au procureur de la république d'après l'arrêt dit« Prokuratuur »), juge compétent sur ce type de demande permet de garantir la conventionnalité du dispositif et sa constitutionnalité.
Cosignataires (48)
Anne-Laure Babault, Géraldine Bannier, Anne Bergantz, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean-Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, Mickaël Cosson, Laurent Croizier, Jean-Pierre Cubertafon, Romain Daubié, Mathilde Desjonquères, Laurent Esquenet-Goxes, Olivier Falorni, Marina Ferrari, Estelle Folest, Bruno Fuchs, Maud Gatel, Luc Geismar, Frantz Gumbs, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Sandrine Josso, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Pascal Lecamp, Delphine Lingemann, Aude Luquet, Emmanuel Mandon, Éric Martineau, Jean-Paul Mattei, Sophie Mette, Bruno Millienne, Louise Morel, Hubert Ott, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Sabine Thillaye, Nicolas Turquois, Laurence Vichnievsky, Philippe Vigier, Frédéric Zgainski