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Amendements / Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Amendement n° 307 · Article 3

De Béatrice Roullaud (Rassemblement National) · déposé le 28/06/2023

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346). » · PDF
Dossier
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
Signataires
Mme Roullaud
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

05/07/2023Scrutin n° 2142 rejeté35 pour, 44 contre, 0 abst.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑3, les mots : « y compris lorsque ces plaintes » sont remplacés par les mots : « quand bien même elles ne justifieraient pas au moment où̀ elles déposent plainte, de preuves de leurs allégations. Les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent ni refuser de recevoir la plainte, ni proposer à la personne de déposer une main courante au lieu et place d’une plainte quand ils ont été sollicités pour cela. Ils sont tenus de recevoir ces plaintes y compris lorsqu’elles ».

Exposé sommaire

Les victimes, et notamment celles de violences conjugales, ont du mal à déposer plainte pour divers facteurs (peur de représailles de l’auteur, perte de confiance, ...).


Lorsqu’elles ont enfin le courage de passer la porte d’un commissariat, elles sont parfois éconduites, faute de preuves. Bien souvent les OPJ proposent dans ces cas-là de déposer une main courante parce qu’ils savent bien en pratique que, sans preuves, la plainte a peu de chance d'aboutir. 

Pourtant, l’effet juridique de la main courante est bien différent de celui d’une plainte. C'est la raison pour laquelle il faut faciliter le dépôt de plainte des victimes en supprimant la possibilité de déposer une main courante dans les cas où une plainte est utile.