Amendement n° 209 · Article 3
De Eléonore Caroit (Renaissance) · déposé le 28/06/2023
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
- Signataires
- Mme Caroit
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis BAA À l'avant-dernier alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à interdire l’enregistrement des conversations entre un avocat et son client, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.
En effet, alors que l’article 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client, relevant de l’exercice des droits de la défense, il est néanmoins, de manière implicite, possible d’écouter et d’enregistrer ces mêmes correspondances. En conséquence, ces dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l’avocat et aux droits de la défense.
Cet amendement propose donc, dans le cadre de l’article 100-5 du code de procédure pénale, d’interdire explicitement l’interception et l’enregistrement des échanges ente un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.
Amendement proposé par le CNB.