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Amendement n° 81 · Article 3

De Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) · déposé le 27/06/2023

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346). » · texte intégral · PDF
Dossier
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
Signataires
Mme Anthoine
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les observations de la partie civile » ; ».

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent informer la partie civile de la demande de démise en examen.

Aujourd’hui, la procédure de démise en examen ne respecte pas le principe du contradictoire dès lors que la partie civile n’est pas tenue informée de la demande et ne peut former des observations en défense avant la décision favorable du juge d’instruction.

Par ailleurs, la procédure inverse n’est pas possible pour la partie plaignante. Si en cours de procédure elle estime que le témoin assisté, objet de sa plainte, présente des critères d’indices graves et concordants tendant à sa mise en examen, elle ne peut saisir le juge pour le faire passer de témoin assisté à personne mise en examen faute d’un cadre juridique à ce titre.

Afin de respecter le principe du contradictoire, il serait donc nécessaire que lorsqu’une demande est présentée par le mis en examen au visa de l’article 80-1-1 sa demande soit communiquée par le juge non seulement au parquet mais à la partie civile plaignante pour recevoir ses observations avant de statuer.