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Amendement n° 425 · Article 3

De Vincent Descoeur (Les Républicains) · déposé le 16/06/2023

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958). » · texte intégral · PDF
Dossier
Proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires
Signataires
M. Descoeur
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« sur avis conforme »

les mots : 

« dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi sur avis favorable ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette conférence est composée, au moins pour la moitié de ses membres, de représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme, des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux non compétents par un document d’urbanisme. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 19.

Exposé sommaire

Cet amendement propose que la composition des conférences régionales de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols soit laissée à la libre appréciation du conseil régional au regard des enjeux propres à chacun des territoires.

Les ajouts trop nombreux de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ne paraissent en effet pas pertinents. En particulier, il est indispensable que ces conférences répondent au rôle qui leur est assigné, à savoir : s’assurer de la gouvernance concertée en matière de territorialisation du ZAN. Il en résulte qu’intégrer de droit des entités qui ne sont pas compétentes en matière d’aménagement du territoire et de planification n’apparaît pas opportun. Et ce d’autant plus que certaines de ces entités peuvent même être juge et partie, ce qui n’est donc pas de nature à permettre le respect de l’intérêt général dans la définition de la trajectoire ZAN.