Amendement n° 147 · Article 2
De Aurélien Pradié (Les Républicains) · déposé le 05/06/2023
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- — (a discuter)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de M. Bertrand Pancher et plusieurs de ses collègues abrogeant le recul de l'âge effectif de départ à la retraite et proposant la tenue d'une conférence de financement du système de retraite (1164). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Abroger le recul de l'âge effectif de départ à la retraite et proposer la tenue d'une conférence de financement du système de retraite
- Signataires
- M. Pradié
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – À la première phrase de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui bénéficient du dispositif carrière longue, ayant cotisé avant ses vingt-et-un ans sont éligibles à une retraite à taux plein dès lors qu’ils ont atteint une durée de cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 351‑1‑1, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui bénéficient du dispositif carrière longue, ayant cotisé avant ses vingt-et-un ans sont éligibles à une retraite à taux plein dès lors qu’ils ont atteint une durée de cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » ;
2° À la première phrase du II de l’article L. 643‑3, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui bénéficient du dispositif carrière longue, ayant cotisé avant ses vingt-et-un ans sont éligibles à une retraite à taux plein dès lors qu’ils ont atteint une durée de cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » ;
3° À la première phrase du II de l’article L. 653‑2, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui bénéficient du dispositif carrière longue, ayant cotisé avant ses vingt-et-un ans sont éligibles à une retraite à taux plein dès lors qu’ils ont atteint une durée de cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
III. – À la première phrase de l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui bénéficient du dispositif carrière longue, ayant cotisé avant ses vingt-et-un ans sont éligibles à une retraite à taux plein dès lors qu’ils ont atteint une durée de cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
Exposé sommaire
Les débats avortés lors de l’examen du Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 n’ont pas permis de faire la clarté sur un point essentiel de la discussion parlementaire : le traitement réservé aux carrières longues. Cet amendement vise à , enfin, sortir de l’ambiguïté voir du mensonge gouvernemental. Le présent amendement assure ainsi clairement que ceux qui remplissent les conditions de carrière longues et ont débuté leur activité avant 21 ans ne feront pas plus de 43 annuités de cotisation pour bénéficier d’une retraite à tout plein.
Il s’agit d’une mesure de respect de l’effort et du travail et d’efficacité budgétaire, lorsque l’on sait que près de 8 milliards d’euros sont consacrés chaque année au financement de pensions d’invalidité, majoritairement versées à des travailleurs en carrières longues.