Amendement n° 896 · Article 49
De Éric Pauget (Les Républicains) · déposé le 18/10/2023
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- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
- Signataires
- M. Pauget, M. Hetzel, M. Dubois, M. Taite, Mme Tabarot, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Brigand, M. Kamardine, M. Di Filippo, M. Juvin, Mme Bazin-Malgras, M. Portier, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Dumont et M. Boucard
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à exclure les demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr du dispositif de maintien de droit prévu à l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, aujourd’hui l’article R. 111-4 du code de la sécurité sociale permet à des étrangers ayant bénéficié d’une affiliation régulière à la protection universelle maladie et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.
Cette disposition vise, en théorie, à couvrir le cas des étrangers en situation régulière dont le renouvellement de titre de séjour prendrait trop de temps.
Cette disposition est également applicable aux demandeurs d’asile déboutés de leur demande d’asile et qui n’ont pas reçu un titre de séjour sur un autre fondement.
Sur ce point, le droit actuel ne fait pas de différence entre les demandeurs d’asile issus de pays d’origine sûr et les autres demandeurs d’asile alors même que la probabilité des demandeurs d’asile issus de pays d’origine sûr de se voir accorder l’asile est très réduite.
En 2019, le taux moyen de protection accordé par l’OFPRA aux demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr était inférieur à 7 % (contre 23,7 % pour l’ensemble des demandeurs d’asile).
Le présent amendement vise donc à exclure les demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr du bénéfice de la prolongation de la PUMA dans les six mois suivant le rejet définitif de leur demande d’asile. Cet amendement vise à dissuader des demandes d’asile de complaisance visant uniquement à bénéficier de la PUMA pendant la durée d’instruction de la demande d’asile (environ 12 mois) puis six mois après le rejet de celle-ci.
Un demandeur d’asile provenant de pays d’origine sûr pour lequel il est très peu probable qu’il se voit accorder l’asile et il ne doit pas pouvoir bénéficier de 18 mois d’assurance-maladie gratuite au titre de la PUMA.
Cosignataires (18)
Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Émilie Bonnivard, Ian Boucard, Hubert Brigand, Josiane Corneloup, Fabien Di Filippo, Francis Dubois, Pierre-Henri Dumont, Patrick Hetzel, Philippe Juvin, Mansour Kamardine, Véronique Louwagie, Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Alexandre Portier, Michèle Tabarot, Jean-Pierre Taite