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Amendement n° 892 · Article 49

De Éric Pauget (Les Républicains) · déposé le 18/10/2023

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Signataires
M. Pauget, M. Hetzel, M. Dubois, M. Taite, Mme Tabarot, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Brigand, M. Kamardine, M. Di Filippo, M. Juvin, Mme Bazin-Malgras, M. Portier, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Dumont et M. Boucard
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à consolider juridiquement le plafonnement à six mois de la durée maximale pendant laquelle un étranger en situation irrégulière peut bénéficier d’une prolongation du bénéfice de la protection universelle maladie (PUMA) lorsqu’il ne respecte plus les conditions permettant, en principe, d’y être affilié.

L’article 160-1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111-4 du même code permettant à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière à la PUMA (et le cas échéant à la complémentaire santé solidaire) de continuer à bénéficier de ces droits pendant une certaine durée suivant l’expiration du document autorisant leur séjour régulier sur le territoire français. La rédaction actuelle de l’article L. 160-1 prévoit « qu’un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d'une prolongation » de ces droits.

Sur cette base, le décret n° 2019-1468 du 26 décembre 2019 a abaissé de 12 mois à 6 mois la durée maximale de cette prolongation. Cependant, l’article L. 160-1 autorise toujours, en principe, une prolongation « dans la limite d’un an ».

Il est donc proposé d’inscrire expressément à l’article L. 160-1 que la durée maximale de cette possible prolongation ne peut excéder six mois (et non plus un an) afin d’éviter que, par décret, cette durée soit de nouveau portée de six mois à un an.

 

Cosignataires (18)

Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Émilie Bonnivard, Ian Boucard, Hubert Brigand, Josiane Corneloup, Fabien Di Filippo, Francis Dubois, Pierre-Henri Dumont, Patrick Hetzel, Philippe Juvin, Mansour Kamardine, Véronique Louwagie, Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Alexandre Portier, Michèle Tabarot, Jean-Pierre Taite