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Amendement n° 546 · Article 10

De Jean-Pierre Taite (Les Républicains) · déposé le 17/10/2023

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Signataires
M. Taite, Mme Périgault, M. Cinieri, M. Brigand, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Ray, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, M. Dubois et M. Boucard
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d’activité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Pour le calcul des cotisations et contributions, la situation des chefs d’exploitation d’entreprise agricole est appréciée au 1er janvier de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Cette règle conduit à exonérer de cotisations pour la première année en cas d’installation postérieure au 1er janvier. Ainsi, pour une installation en cours d’année, les cotisations ne sont dues qu’à compter de l’année suivante. À l’inverse et pour les mêmes raisons, les exploitants agricoles sont redevables de la totalité des cotisations lors de l’année de cessation d’activité. Ce principe, qui n’existe dans aucun autre régime de protection sociale, alourdit donc les charges sociales au moment de la cessation d’activité. Seules les personnes changeant d’activité professionnelle et donc de régime d’application, ainsi que les préretraités, bénéficient d’un remboursement partiel des cotisations au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation d’activité agricole et la fin de l’année civile. De même, le principe du prorata temporis s’applique aux situations de décès intervenus au cours de l’année. L’application de cette règle crée donc un profond décalage avec les réalités d’aujourd’hui. Elle pénalise les départs en cours d’année. En conséquence, il est nécessaire de faire évoluer ce principe afin d’être en phase avec les exigences actuelles des dates d’installation, au regard des nombreuses contraintes pour la Constitution des dossiers d’installation, lesquels sont rarement constitués pour le 1er janvier.

Cosignataires (14)

Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Ian Boucard, Jean-Luc Bourgeaux, Hubert Brigand, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Francis Dubois, Patrick Hetzel, Frédérique Meunier, Isabelle Périgault, Nicolas Ray, Isabelle Valentin