Amendement n° CL1645 · Article 4 bis
De Sacha Houlié (Renaissance) · déposé le 25/11/2023
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
- Signataires
- M. Houlié
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
L’article L. 414‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et la carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valent autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par lesdites cartes. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de prévoir que le titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention dispose d’une autorisation de travail pour la durée de validité de son titre. Il n’aura ainsi plus à solliciter une nouvelle autorisation de travail à chaque changement de contrat. C’est une évolution dans le sens d’une simplification des procédures, au bénéfice des étrangers concernés comme des employeurs.