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Amendement n° CL741 · Article 17

De Jean Terlier (Renaissance) · déposé le 19/06/2023

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » · texte intégral · PDF
Dossier
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
Signataires
M. Terlier, rapporteur, M. Balanant, rapporteur et M. Pradal, rapporteur
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 56, avant le mot :

« mensongère », 

insérer les mots :

« inexacte ou ».

Exposé sommaire

La saisie des rémunérations, comme toutes les saisies opérées entre les mains d’un tiers, repose sur les déclarations de ce dernier : c’est sa réponse sur l’existence, le montant, les modalités de versement de la créance qui va conditionner la suite de la procédure.

L'exactitude des informations transmises aux commissaires de justice est un critère indispensable à la bonne mise en œuvre de la saisie des rémunérations : la vigilance particulière des employeurs sur ce qu'ils déclarent protège le créancier, qui n’a pas d’autre moyen de connaître la créance salariale qu’il saisit. Elle protège également le débiteur, puisque c'est sur la base de cette déclaration que sera calculée la quotité saisissable.

Par ailleurs, la condamnation au paiement d’une amende civile n’a rien de systématique et le juge peut bien évidemment prendre en considération les difficultés auxquelles les employeurs sont confrontés pour écarter toute sanction.

En revanche, limiter la possibilité d’une sanction au seul cas de déclaration mensongère obligerait le créancier à rapporter la preuve particulièrement délicate d’un acte volontaire, d’un mensonge, de l’employeur. Cela ne permettrait pas de garantir l’équilibre entre les obligations de l’employeur et les droits du créancier et du débiteur.

Pour ces raisons, il parait important de rétablir dans le projet de loi la possibilité, pour le juge de l’exécution, de condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts et d’une amende civile en raison du caractère inexact de sa déclaration initiale.

Cosignataires (2)

Erwan Balanant, Philippe Pradal