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Amendement n° CL367 · Article 3

De Alexandre Vincendet (Les Républicains) · déposé le 16/06/2023

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » · texte intégral · PDF
Dossier
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
Signataires
M. Vincendet
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« si la nature de l’examen le permet, »

les mots : 

« à la seule condition que le problème de santé de la personne en garde à vue soumise à constatation médicale ne soit pas visible et tangible, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser les dispositions de l’article 6 sur la possibilité de procéder à un examen médical d’un majeur en garde à vue par télécommunication audiovisuelle afin d’éviter toute possibilité d’interprétation de l’article. 

En effet, les termes "si la nature de l’examen le permet" nécessitent d’être précisés au regard de deux points : 

- S’assurer que les problèmes de santé visibles de la personne en garde à vue soient toujours attestés de visu en présence du médecin sur place (existence d'une blessure / évolution d’une blessure),

- Que le recours à l'examen médical par télécommunication audiovisuelle ne soit possible qu’a la condition que l’état de santé de la personne en garde à vue ne nécessite pas la présence sur place du médecin.

Le présent amendement  garantit ainsi l’accès du médecin à la personne majeure en garde à vue pour opérer à un examen médical  dés lors que la constatation d'une blessure visible est nécessaire.