Aller au contenu
blackout

Amendement n° CL106 · Article 3

De Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)) · déposé le 15/06/2023

Sort
Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » · texte intégral · PDF
Dossier
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
Signataires
Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« 1° A Après l’article 57‑1, il est inséré un article 57‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 57‑2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« « S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61‑1 ou conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3.

« « L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utile à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57.

« « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 63‑4‑2.

« « Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. S’agissant des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 56‑1, il est renvoyé aux dispositions de l’article 56‑1‑1. » »

Exposé sommaire

 

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" s’inspire de ceux défendus au Sénat visant à prévoir la présence de l’avocat lors de la perquisition : quand la perquisition commence, le client peut appeler son avocat, ce qui exclut les critiques relatives à la transmission de l’information par l’avocat à son client.

Le dispositif est entouré de garanties destinées à assurer la pleine efficacité de la perquisition tout en assurant la possibilité à la personne visée d'être assistée afin de faire valoir ses droits. L'avocat ne pourrait en effet que formuler des observations écrites. 

En outre, cette présence garantirait l'effectivité du rôle de l'avocat pour la garde à vue qui résulterait, le cas échéant, de la perquisition. 

 

 

Cosignataires (3)

Marietta Karamanli, Hervé Saulignac, Roger Vicot