Amendement n° CL51 · Article 6
De Danielle Brulebois (Renaissance) · déposé le 15/06/2023
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- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027
- Signataires
- Mme Brulebois
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à maintenir la compétence des tribunaux judiciaires pour les procédures collectives agricoles.
Les procédures collectives agricoles traitées par les juridictions civiles depuis 35 ans semblent adaptées et permettent de redresser de nombreuses exploitations. La remise en cause de ce système va fragiliser le milieu agricole.
Cette expérimentation crée un triple risque pour les agriculteurs : un risque de partialité de la part de juges artisans, commerçants, qui peuvent être aussi des créanciers des agriculteurs ; un risque de méconnaissance des problématiques agricoles et un risque d’une justice moins favorable au maintien de l’activité.
Il est ainsi proposé d’instaurer une exception agricole à l’expérimentation des tribunaux des activités économiques.