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Amendement n° CL164 · Article 8

De Didier Paris (Renaissance) · déposé le 20/06/2023

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi organique relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire » · texte intégral · PDF
Dossier
L'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire
Signataires
M. Didier Paris, rapporteur
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le délai d’un mois ». »

II. –En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 58‑1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’allonger le délai de traitement par les formations disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature des demandes d’interdiction temporaire d’exercice qui lui sont transmises par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Actuellement, le délai de 15 jours apparait particulièrement court pour rassembler la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, pour permettre au magistrat concerné d’organiser sa défense et de faire valoir ses droits mais, surtout, pour que le Conseil puisse rendre une décision ou donner son avis.

Dans un souci de conciliation des droits de la défense ainsi que la nécessité de traiter rapidement de la situation justifiant la saisine aux fins d’interdiction temporaire d’exercice, par définition urgente, il est proposé d’augmenter le délai de quinze jours supplémentaires.