Amendement n° CL31 · Article 8
De Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) · déposé le 16/06/2023
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi organique relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire » · texte intégral · PDF
- Dossier
- L'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire
- Signataires
- Mme Anthoine
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :
« ia) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le magistrat est entendu par la commission d’admission des requêtes, le justiciable est également entendu à sa demande, le cas échéant assisté de son conseil. »
II. – Après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :
« ia) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le magistrat est entendu par la commission d’admission des requêtes, le justiciable est également entendu à sa demande, le cas échéant assisté de son conseil. »
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit que lorsque le magistrat mis en cause est entendu par la commission d'admission des requêtes (CAR), le justiciable soit également entendu à sa demande et assisté par un avocat inscrit au barreau.
En effet, les auteurs de cet amendement estiment que le plaignant peut, autant que le magistrat, faciliter l’établissement de la matérialité des faits allégués et à la qualification de ceux-ci.
Afin de garantir le respect effectif du contradictoire, il semble donc nécessaire de prévoir la possibilité, lorsque le magistrat est entendu, que le plaignant puisse également l’être à sa demande.