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Amendement n° AS2849 · Article 25

De Stéphanie Rist (Renaissance) · déposé le 16/10/2023

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Signataires
Mme Rist, rapporteure
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les auxiliaires médicaux, lorsqu’ils interviennent dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, à délivrer les certificats prévus à l’article L. 231‑2 du code du sport.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article et les auxiliaires médicaux concernés. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du sport arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’expérimenter la possibilité de prescrire un certificat d’aptitude sportive, aujourd’hui réservée aux médecins, à d’autres professionnels de santé comme les infirmiers en pratique avancée ou les masseurs-kinésithérapeutes lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’une structure d’exercice coordonné. Ces professionnels apparaissent en effet, tout à fait aptes à juger de l’aptitude d’un patient à réaliser une activité sportive.