Amendement n° AS555 · Article 39
De Jérôme Guedj (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)) · déposé le 11/10/2023
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
- Signataires
- M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer et M. Delaporte
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes :
« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée sont fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission prévoit également une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3. »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renvoyer aux partenaires sociaux la responsabilité de définir les modalités de la réparation sur la part fonctionnelle.
La disposition ici visée prévoit que la majoration de la part fonctionnelle soit plafonnée, et, semble avoir pour objectif de limiter la réparation des travailleurs en cas de faute inexcusable.
L’ANI a, au contraire, fait le choix de ne pas impacter les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
Autant les partenaires sociaux rétablissent la nature duale de la rente, et de facto la couverture mutualisée de ce risque en cas d’ATMP, autant ce n’est pas le choix fait en matière de faute inexcusable qui n’a pas lieu d’être mutualisée, car justement elle engage la responsabilité de l’employeur.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.