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Amendement n° AS23 · Article 5

De Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) · déposé le 15/06/2023

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » · texte intégral · PDF
Dossier
Transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise
Signataires
M. Cabrolier et les membres du groupe Rassemblement National
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« a ouvert »

les mots :

« réalise un bénéfice exceptionnel, elle ouvre ».

II. – En conséquence, à cette même phrase, substituer aux mots :

« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et »

les mots :

« et pour définir ».

III. – En conséquence, après cette même phrase, insérer la phrase suivante :

« Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »

Exposé sommaire

Le dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal laisse à la négociation la définition de la notion de bénéfice exceptionnel.

Cette marge de manœuvre apparaît excessivement large et imprécise, et pourrait, en outre, devenir un point de crispation dans les négociations.

Aussi, le présent amendement, sans modifier le fond du dispositif, précise la notion de bénéfice exceptionnel.

Seront qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.