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Amendement n° CE301 · Article 9

De Hervé de Lépinau (Rassemblement National) · déposé le 10/06/2023

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires » · texte intégral · PDF
Dossier
Proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires
Signataires
M. de Lépinau, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, Mme Sabatini et M. Tivoli
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I – Les communes tenues de construire des logements sociaux en application des articles L. 302‑5 à L. 302‑9-2 du Code de la construction et de l’habitation, sont exemptées de toutes sanctions lorsqu’elles ont épuisé leurs capacités d’artificialisation nette telles que fixées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et ne peuvent, en application de ces dispositions, artificialiser sans renaturer d’autres terrains. 

II – En conséquence, après l’article L. 302‑9-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues à la présente section ne sont pas applicables aux communes ayant épuisé leurs capacités d’artificialisation nette des sols, telles que fixées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et ne pouvant, en application de ces dispositions, artificialiser sans renaturer d’autres terrains. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’exonérer des sanctions prévues par la loi dite « SRU » les communes ne pouvant augmenter leur parc de logement social à cause des règles posées par l’objectif de réduction de l’artificialisation nette.
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, dite « SRU », impose à certaines communes un taux minimal de logements sociaux (art. 55 ; articles L. 302‑5 à L. 302‑9-2 du Code de la construction et de l’habitation). Ce taux était initialement de 20 %, il est passé à 25 % par la suite (loi n° 2013‑61 du 18 janvier 2013).
Elle prévoit des sanctions pour les communes qui n’aurait pas atteint ces objectifs, principalement un prélèvement annuel opéré sur ses ressources et la mise en œuvre d’une procédure de carence.
Or, la n° 2021‑1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » a pour effet d’empêcher les communes de construire au-delà d’une surface limitée de terrains répartie au niveau régional par les SRADDET.
Les auteurs de cette dernière loi n’avaient manifestement pas envisagé l’hypothèse où une commune aurait épuisé son quota de terres artificialisables sans avoir atteint son quota de logement social et se trouverait donc contrainte, pour appliquer une loi, d’en enfreindre une autre.

Cosignataires (10)

Christine Engrand, Grégoire de Fournas, Florence Goulet, Géraldine Grangier, Hélène Laporte, Aurélien Lopez-Liguori, Nicolas Meizonnet, Yaël Ménaché, Anaïs Sabatini, Lionel Tivoli