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Amendements / Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Amendement n° CE168 · Article PREMIER

De Christophe Blanchet (Démocrate (MoDem et Indépendants)) · déposé le 21/03/2023

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux » · PDF
Dossier
Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Sous-amendement de
n° CE48
Signataires
M. Blanchet, Mme Morel, M. Esquenet-Goxes, Mme Babault, M. Bolo, M. Daubié et M. Ramos
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après le huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les produits illicites ou contrefaisants tels que définis au sens des articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du code de la propriété intellectuelle. »

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement propose d’ajouter la promotion des produits contrefaisants aux interdictions prévues au II de l’article additionnel créé par l’amendement CE48. 

Alors que la promotion de contrefaçons par les influenceurs pose de nombreux problèmes, rappeler, grâce à ce nouvel article, qu’en faire la promotion est interdit paraît nécessaire. 

Cette proposition est aussi tout à fait en accord avec la dimension pédagogique de la présente PPL, notamment avec l’amendement CE51 présenté par MM. les rapporteurs et qui prévoit que les influenceurs s’assurent de ne pas faire la promotion d’un produit contrefaisant. 

Alors que l’objectif est d’assurer un plus haut niveau de protection des consommateurs, il est fondamental que les influenceurs et créateurs de contenu soient contraints par l’interdiction de faire la promotion de quelconque bien ou service contrefaisant et violant les droits de propriété intellectuelle. Ces derniers doivent également être dissuadés de se tourner vers la promotion de tels produits, et ce par des mesures de sanctions importantes.

En effet, et par expérience, tous les produits contrefaisants, indépendamment du secteur d’activité concerné (médicaments, vêtements, cosmétiques, produits de grande consommation, jeux et jouets, etc.), sont dangereux par nature en ce sens qu’ils ne respectent aucune norme de sécurité.

Bien que des législations existent déjà en matière de propriété intellectuelle pour interdire la détention, l’achat et la vente de contrefaçons, il semble opportun de préciser que la promotion de tels produits, ou la promotion de sites vendant des produits contrefaisants, est également interdite et couverte par cette loi.

Cosignataires (6)

Anne-Laure Babault, Philippe Bolo, Romain Daubié, Laurent Esquenet-Goxes, Louise Morel, Richard Ramos