Amendement n° 3390 (Rect) · Article 5 septies A
De Jean-Baptiste Moreau (La République en Marche) · déposé le 02/12/2021
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406). » · PDF
- Dossier
- Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
- Signataires
- M. Moreau, M. Besson-Moreau, Mme Le Peih, Mme Tanguy et M. Cormier-Bouligeon
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
L’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et de 1000 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rallonger la distance minimale d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinés à l'habitation, définis dans les documents d'urbanisme en vigueur en fonction de la hauteur des mats.
Le présent amendement vise donc à ce que l'éloignement soit de 500 m minimum et de 1000 mètres lorsque l'installation dispose d'une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises.
Cosignataires (4)
Grégory Besson-Moreau, François Cormier-Bouligeon, Nicole Le Peih, Liliana Tanguy