Amendement n° 1656 · Article 5 sexies
De Xavier Batut (La République en Marche) · déposé le 02/12/2021
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406). » · PDF
- Dossier
- Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
- Signataires
- M. Batut, M. Daniel, M. Fiévet, Mme Essayan et Mme Mette
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 08/12/2021 | Scrutin n° 4235 | rejeté | 12 pour, 20 contre, 1 abst. |
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise à jour de l'étude environnementale lors du remplacement d’une éolienne, et ce, même si elle est remplacée par une éolienne identique.
L’état du droit actuel précise qu’il n’y a pas besoin de nouvelle autorisation environnementale pour procéder à ce remplacement, mais d’une simple déclaration auprès de la préfecture.
Or, ce processus ne prend pas en compte l’éventuelle évolution des documents d’urbanisme ni l’évolution des territoires.
Cet amendement a donc pour objectif d’adapter la législation en vigueur afin de permettre de contrôler chaque phase de renouvellement des éoliennes, même lorsqu’elle sont identiques.