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blackout

Amendement n° 3651 · Article 6

De Anne-France Brunet (La République en Marche) · déposé le 25/03/2021

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
Mme Brunet, M. Bournazel, Mme Racon-Bouzon et Mme Khedher
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« Le troisième alinéa de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« « L’installation de dispositifs de publicité lumineuse est interdite. » »

Exposé sommaire

Cet amendement, travaillé avec France Nature Environnement vise à interdire les écrans publicitaires lumineux. Cette interdiction est motivée par la pollution lumineuse et le gaspillage énergétique que ces dispositifs engendrent. 


De plus en plus nombreux, énergivores à fabriquer et consommant beaucoup d’énergie (l’équivalent de la consommation d’énergie hors chauffage de trois familles d'après négaWatt) alors que la France s’est fixé des objectifs de baisse de sa consommation d’énergie, ces panneaux publicitaires ne sont pas utiles à la collectivité dans un contexte d’urgence climatique et de transition énergétique. Ils ne doivent plus par conséquent être autorisés.


Dans son bilan prévisionnel et son analyse complémentaire 2018, RTE qualifie d’ailleurs les supports publicitaires numériques de consommations “superflues” et “non-prioritaires”.

De plus, les effets néfastes de l’éclairage nocturne sur la santé humaine et plus généralement sur les écosystèmes sont de mieux en mieux connus. L’éclairage public et le mobilier urbain éclairé sont par exemple pour une ville comme Paris les principaux contributeurs à cette pollution lumineuse. Ils doivent par conséquent être mieux régulés.


De plus, de tels supports visibles depuis les voies ouvertes à la circulation des véhicules constituent un danger pour la sécurité routière, car les stimuli lumineux attirent prioritairement l'attention visuelle des conducteurs, au détriment des autres informations importantes.
Cela répond à la demande C 2.2 de la Convention Citoyenne.

Cosignataires (3)

Pierre-Yves Bournazel, Anissa Khedher, Cathy Racon-Bouzon