Amendement n° 1018 · Article 26
De Jean-Luc Bourgeaux (Les Républicains) · déposé le 23/03/2021
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié). » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Lutte contre le dérèglement climatique
- Signataires
- M. Bourgeaux et M. Bony
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Au 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage mentionné à l’article L. 1231‑15 du présent code et à l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales ».
Exposé sommaire
A l’article L. 1214‑2, l’emploi de l’expression « cadre du covoiturage » renvoie à la définition légale du covoiturage, lui-même défini dans le cadre d’un même trajet, partagé entre un conducteur et un ou plusieurs passagers. L’expression « cadre du covoiturage » est donc inopérante lorsqu’elle s’applique au contexte du stationnement car, dans ce contexte, la voiture est généralement vide de tout occupant. Il est alors préférable de s’appuyer sur la notion de « signe distinctif de covoiturage » qui peut rendre compte de l’utilisation de la voiture, en covoiturage, sur une certaine profondeur de temps par rapport au moment où le contrôle a lieu.
La modification de l’article L. 2333‑87 sécurise la décision du maire, ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent, d’instaurer une tarification spécifique du stationnement applicable à la catégorie des véhicules bénéficiant d’un « signe distinctif de covoiturage »
Cosignataires (1)
Sous-amendements
- n° 7373 · Adopté