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Amendement n° 2030 · Article 8

De Christophe Euzet (Agir ensemble) · déposé le 28/01/2021

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié). » · texte intégral · PDF
Dossier
Respect des principes de la République
Signataires
M. Euzet, M. Becht, M. Bournazel et les membres du groupe Agir ensemble
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« - à la fin, sont ajoutés les mots : « , soit incitent à porter atteinte à la dignité de la personne humaine » ; »

Exposé sommaire

Le groupe Agir ensemble propose de réintroduire la notion d’atteinte à la dignité humaine tel qu’initialement prévu par le pré-projet de loi dans les causes de dissolution administrative.
Le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, au considérant 28 nous livre la phrase suivante : « La protection constitutionnelle de la liberté d’association exige que la dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait dont les effets sont immédiats et définitifs ne puisse reposer que sur des motifs d’ordre public précisément et restrictivement délimités. »
Pourtant, le respect de la dignité humaine est une composante de l’ordre public depuis la célèbre décision Morsang-sur-Orge que le Conseil d’État lui-même a rendu en 1995.
La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation, est par ailleurs visée par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proscrit les traitements inhumains ou dégradants, avait déjà été élevée au rang de principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (décision DC, 27 juillet 1994).
La notion de dignité humaine est parfaitement définie par la jurisprudence nationale et européenne ; dissoudre une association sur le motif d’une atteinte à cette dernière ne comporte en rien un risque de méconnaissance de la liberté d’association.

Cosignataires (2)

Olivier Becht, Pierre-Yves Bournazel