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Amendements / Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Amendement n° 162 · Article 2

De Sophie Auconie (UDI et Indépendants) · déposé le 11/05/2018

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778). » · PDF
Dossier
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Signataires
Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Herth, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Charles de Courson et M. Bournazel
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

15/05/2018Scrutin n° 589 rejeté95 pour, 106 contre, 2 abst.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 : 

« 1° Après le premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le fait, par un majeur, de commettre une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de treize ans, est également une agression sexuelle. » 

II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le même article 222‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le fait, par un majeur, d’exercer tout acte de pénétration sexuelle sur la personne d’un mineur de treize ans est un viol. ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° bis À l'article 222‑27, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « et l’infraction définie au deuxième alinéa de l’article 222‑22 ». »



Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de reconnaitre que tout pénétration sexuelle d’un adulte sur un enfant de moins de 13 ans est un viol sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.

Il a également pour objectif de reconnaitre que toute atteinte sexuelle d’un adulte sur un enfant de 13 ans est une agression sexuelle sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.

Il est indispensable de poser une limite d’âge au-dessous delaquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur sa personne par un majeur. En deçà de cet âge, il ne peut pas y avoir débat, l’enfant de moins de 13 ans ne peut consentir, sa maturité affective et cognitive l’en empêche. 

Cosignataires (12)

Pierre-Yves Bournazel, Guy Bricout, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Béatrice Descamps, Antoine Herth, Jean-Christophe Lagarde, Vincent Ledoux, Maurice Leroy, Pierre Morel-À-L'Huissier, Maina Sage, Philippe Vigier