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Amendements / Pouvoirs publics : confiance dans la vie publique

Amendement n° 601 · Article 2 quater

De Laurent Furst · déposé le 21/07/2017

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98). » · PDF
Dossier
Pouvoirs publics : confiance dans la vie publique
Signataires
M. Furst, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, M. Straumann, M. Cattin, M. Cherpion, M. Menuel, M. Viry, M. Goasguen et M. Viala
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

26/07/2017Scrutin n° 74 rejeté52 pour, 144 contre, 13 abst.

Dispositif

I. – Après l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 19‑1. – Les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adressent personnellement une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis aux présidents de l’Assemblée Nationale, du Sénat, ainsi qu’au président de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ceux-ci sont tenus de faire vérifier la sincérité et l’exhaustivité des déclarations par les services placés sous leur autorité.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées.

« Le fait pour un membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code. »

 

Exposé sommaire

Le présent projet de loi organique entend soumettre à la déclaration de situation patrimoniale les membres du conseil supérieur de la magistrature, en plus des députés, sénateurs et membres du Gouvernement.

La transparence et la réciprocité exigent que les membres de la haute autorité de la transparence de la vie publique à qui sont adressées les déclarations de situation patrimoniale soient également soumis à cette obligation de déclaration.

Les membres de la haute autorité de la transparence de la vie publique adresseraient la leur aux présidents des corps dont ils contrôlent les déclarations de situation patrimoniale, à savoir les présidents de l’Assemblée Nationale, du Sénat ainsi qu’au président de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature.

Ces derniers seraient tenus de faire vérifier par leurs services la sincérité et l’exhaustivité de ces déclarations.

Cosignataires (9)

Valérie Bazin-Malgras, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Claude Goasguen, Mansour Kamardine, Gérard Menuel, Éric Straumann, Arnaud Viala, Stéphane Viry