Amendement n° I-1398 · Article 5
De Laurent Saint-Martin (La République en Marche) · déposé le 07/10/2021
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2022 » · PDF
- Dossier
- Projet de loi de finances pour 2022
- Signataires
- M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. Benassaya, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Nury, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Person, M. Roseren, Mme Lenne, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau,...
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Les termes de l’article 150 VH bis du CGI conduisent à distinguer les revenus tirés d’une activité professionnelle de ceux d’une activité non-professionnelle, tirés de la vente par un particulier.
Le texte ne prévoit aucun critère permettant de qualifier une activité (comme professionnelle ou non-professionnelle). Le BOFIP met en avant le critère « habituel » et « occasionnel », ce qui n’est pas conforme au texte de l’article 150 VH bis, ni à la jurisprudence du Conseil d’État. Il est de plus sujet à une appréciation très subjective propice à l’incertitude et aux contentieux.
Cet état de la législation n’est pas satisfaisant et conduit de nombreuses personnes à s’expatrier pour échapper à l’incertitude.
L’article 92 du Code général des impôts dispose que les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.
Or, l’exercice d’opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques étant une activité similaire à celle des opérations de bourse, il semble opportun de la soumettre au même régime d’imposition.
Le présent amendement propose donc, dans un souci de cohérence, que les bénéfices issus des opérations sur actifs numériques soient considérés comme provenant d’une profession non commerciale ou assimilés aux bénéfices non commerciaux.
Cosignataires (44)
Edith Audibert, Thibault Bazin, Valérie Beauvais, Philippe Benassaya, Sandra Boëlle, Éric Bothorel, Sylvie Bouchet Bellecourt, Carole Bureau-Bonnard, Pierre Cabaré, Gilles Carrez, Philippe Chalumeau, Annie Chapelier, David Corceiro, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Pierre-Henri Dumont, Thomas Gassilloud, Christine Hennion, Patrick Hetzel, Luc Lamirault, Marc Le Fur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Marion Lenne, Véronique Louwagie, Lise Magnier, Graziella Melchior, Gérard Menuel, Jean-Michel Mis, Florence Morlighem, Sophie Métadier, Jérôme Nury, Xavier Paluszkiewicz, Éric Pauget, Pierre Person, Damien Pichereau, Xavier Roseren, Jean-Marie Sermier, Benoit Simian, Sira Sylla, Stéphane Trompille, Charles de la Verpillière, Corinne Vignon, Jean-Marc Zulesi
Sous-amendements
- n° I-2127 · Adopté