Amendement n° CL1361 · Article 58 quater
De Sylvain Waserman (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés) · déposé le 18/11/2021
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » · PDF
- Dossier
- Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
- Signataires
- M. Waserman, M. Michels, M. Studer, M. Arend et M. Herth
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
L’article 2 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de foires ou d’événements à caractère international, européen ou binational sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l’État peut autoriser l’usage sans traduction de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public. »
Exposé sommaire
En adaptant la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française pour les foires ou les événements à caractère international sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT), cet amendement autorise l’usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public. L’objectif de cet amendement est de faciliter et promouvoir la coopération frontalière.
Sur la base de l’article 2 de la loi Toubon de 1994, les exposants étrangers, qui participent à une foire ou à un événement à caractère international en zone frontalière et qui ne traduisent pas leurs documents publicitaires en français, peuvent faire l’objet d’une sanction sous la forme d’une amende de plusieurs centaines d’euros.
L’article 2 de la loi Toubon de 1994 prévoit, en effet, que « dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire. Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d’appellation étrangère connus du plus large public. La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l’application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque. ».
Cosignataires (4)
Christophe Arend, Antoine Herth, Thierry Michels, Bruno Studer