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Amendements / Améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Amendement n° CL34 · Article PREMIER

De Alexandra Louis (Agir ensemble) · déposé le 05/11/2021

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte » · PDF
Dossier
Améliorer la protection des lanceurs d’alerte
Signataires
Mme Louis, M. Becht, M. Houbron, M. Euzet, M. Herth, Mme Chapelier, Mme Magnier, M. Gassilloud, M. Lamirault et M. Bournazel
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des relations entre un avocat et son client »

les mots :

« professionnel de l’avocat ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier la définition du secret professionnel de l’avocat, qui est le seul tenu à cette obligation, contrairement à son client.

En effet, si le secret professionnel s’impose de manière absolue à l’avocat, cette situation diffère lorsqu’elle concerne le client. Ainsi, l’impossibilité de la révélation d’une confidence (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1995, 94-80.761) de la part de l’avocat, sous peine de commettre une infraction pénale et une grave faute déontologique, ne s’applique pas au client, qui dispose d’une liberté absolue quant à la révélation de ses propres confidences.

Aussi, la formulation de l’article 1er de la présente proposition de loi induit un doute, en sous- entendant l’existence d’un secret professionnel du client, et laisserait à penser que sa position est sur un même pied d’égalité que celle de l’avocat. Or, seul ce dernier est soumis au secret professionnel.

Cosignataires (9)

Olivier Becht, Pierre-Yves Bournazel, Annie Chapelier, Christophe Euzet, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Dimitri Houbron, Luc Lamirault, Lise Magnier