AN · données ouvertes
Amendements / Confiance dans l'institution judiciaire

Amendement n° CL478 · Article 2

De Laetitia Avia (La République en Marche) · déposé le 03/05/2021

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire » · texte intégral · PDF
Dossier
Confiance dans l'institution judiciaire
Signataires
Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 3° Il a été gravement porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code. »

Exposé sommaire

La possibilité ouverte par cette disposition, pour toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu’elle a été publiquement présentée dans des médias comme coupable de faits faisant l’objet de l’enquête dans des conditions portant atteinte à sa présomption d’innocence, est une avancée pour les garanties de la procédure pénale.

Lors des auditions, le risque de fuites organisées par la personne concernée ou ses conseils afin d’avoir accès au dossier a toutefois été relevé à de nombreuses reprises.

Cet amendement vise par conséquent à apporter deux garanties au dispositif proposé afin de conforter l’objectif proposé tout en évitant les abus. D’une part, le dispositif est limité aux cas d’atteinte grave à la présomption d’innocence. D’autre part, alors que la version initiale du texte prévoit que le dispositif n’est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle-même, il est précisé qu’il n’est pas non plus applicable lorsque les révélations émanent de son avocat. Enfin, l’amendement clarifie le terme de médias en le remplaçant par tout moyen de communication au public.

Cosignataires (33)

Caroline Abadie, Pieyre-Alexandre Anglade, Florent Boudié, Yaël Braun-Pivet, Christophe Castaner, Émilie Chalas, Coralie Dubost, Nicole Dubré-Chirat, Jean-François Eliaou, Jean-Michel Fauvergue, Raphaël Gauvain, Guillaume Gouffier Valente, Émilie Guerel, Sacha Houlié, Catherine Kamowski, Alexandra Louis, Fabien Matras, Ludovic Mendes, Jean-Michel Mis, Naïma Moutchou, Valérie Oppelt, Didier Paris, Pierre Person, Jean-Pierre Pont, Éric Poulliat, Bruno Questel, Rémy Rebeyrotte, Thomas Rudigoz, Pacôme Rupin, Jean Terlier, Alice Thourot, Alain Tourret, Guillaume Vuilletet

Sous-amendements