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Amendements / Police et sécurité : sécurité publique

Amendement n° 68 · Article 10 ter

De Philippe Gosselin (Les Républicains) · déposé le 03/02/2017

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurité publique (n°4420). »
Dossier
Police et sécurité : sécurité publique

Dispositif

Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « lieux, », sont insérés les mots : « sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 241‑2, » ;

2° Il est complété par un article L. 241‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑2 – Il peut être procédé à l’enregistrement à l’intérieur d’un domicile privé :

« 1° Lors des perquisitions et des visite domiciliaires prévues à l’article 56 du code de procédure pénale ;

« 2° Sur autorisation du juge des libertés et de la détention, lors des perquisitions et des visites domiciliaires prévues à l’article 76 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire

L’article L241‑1 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n°2016‑731 du 3 juin 2016, prévoit la possibilité, pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras mobiles individuelles.

Toutefois, aucune garantie relative à l’enregistrement à l’intérieur de domiciles privés n’a été prévue. 

En effet, la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés recommandait d’apporter des garanties à la proportionnalité du dispositif, lorsque celui-ci est utilisé à l’intérieur d’un domicile privé et donc susceptible de porter atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes concernées.

Le présent amendement vise donc à limiter la possibilité d’utilisation des caméras individuelles dans un domicile privé, aux cas de perquisitions et de visites domiciliaires lors d’enquêtes portant sur des crimes et délits flagrants, conformément à l’article 56 du code de procédure pénale, eu égard aux risques potentiels de telles perquisitions.

Il vise également à permettre leur utilisation lors d’une perquisition menée dans le cadre d’une enquête préliminaire sans assentiment de la personne concernée, tout en conditionnant cette utilisation à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention autorisant ladite perquisition. 

Cosignataires (10)

Marie-Christine Dalloz, Claude de Ganay, Philippe Gosselin, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Thierry Mariani, Olivier Marleix, Franck Marlin, Yannick Moreau, Lionel Tardy