Amendement n° 35 · Article PREMIER
De Gilbert Collard (Non inscrit) · déposé le 02/02/2017
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurité publique (n°4420). »
- Dossier
- Police et sécurité : sécurité publique
Dispositif
Après l’article 122‑7 du code pénal, il est inséré un article 122‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 122‑7‑1. – Dans le cas où un acte de maintien de l’ordre ou de protection de soi ou d’autrui s’avère a posteriori disproportionné, n’est pas pénalement responsable quiconque a agi dans un état d’excitation ou de saisissement imputable à la menace qui a motivé son acte de défense.
« Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. »
Exposé sommaire
Cette disposition, directement inspirée du code pénal helvétique, élargit le champ de la présomption de légitime défense ; en particulier dans le cas de l’usage d’armes destinées à écarter un péril immédiat .
De tels actes doivent être appréciés en fonction du danger perçu au moment des faits, et non pas en fonction d’une dangerosité évaluée a posteriori .